Article D567
Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Le montant minimum du prix de journée d'hébergement est porté à :
Officiers supérieurs : 0,91 euros
Officiers subalternes : 0,76 euros
Sous-officiers et soldats : 0,61 euros
Article D568
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17Les mutilés hébergés temporairement sont logés dans des locaux distincts de ceux des pensionnaires.
Pour être admis ils ne doivent pas être atteints de tuberculose ni d'autre maladie contagieuse. Leur séjour ne peut excéder, en principe, une durée de huit jours, renouvelable s'il y a lieu.
Les conditions dans lesquelles fonctionne cet hébergement sont fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis du général commandant l'institution nationale des invalides, dont les dispositions font l'objet des articles A. 325 à A. 329.