Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 01/01/2010Version en vigueur au 01 janvier 2010

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  • Article R241

    Version en vigueur du 13/06/1975 au 01/01/2017Version en vigueur du 13 juin 1975 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
    Modifié par Décret 57-1407 1957-12-31 art. 1 JORF 1er janvier 1958
    Modifié par Décret 61-269 1961-03-28 art. 1 JORF 29 mars 1961

    Les arrérages de la retraite du combattant sont payables semestriellement à terme échu, à des dates fixées par référence à la date anniversaire de naissance du titulaire.

    La jouissance des arrérages prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit.

    Toutefois, l'échéance de la retraite dont bénéficient les anciens combattants visés à l'article L. 256, troisième alinéa, du présent code, est fixée à la date anniversaire de leur naissance ; les arrérages en sont payés annuellement. Ces arrérages correspondent à la totalité des droits des intéressés pour la période courant du premier jour des six mois se terminant à la fin du mois civil de l'anniversaire au dernier jour du sixième mois civil qui le suit.

  • Article R243

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 31/12/2011Version en vigueur du 27 avril 1951 au 31 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 18

    Les payements des coupons sont effectués pour le compte du trésorier-payeur général auprès duquel le directeur départemental est accrédité au titre d'avances à régulariser par imputation ultérieure sur les crédits budgétaires.


    Décret n° 2009-1755 du 30 décembre 2009, art 20 : I. ― Les demandes en cours de traitement par les services supprimés sont transférées en l'état aux services et organismes repreneurs sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et les formalités régulièrement intervenus antérieurement à la date de cessation d'activité de ces services.
    II. - Jusqu'aux dates des arrêtés relatifs au transfert de leurs compétences aux services du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou aux organismes désignés, les directions interdépartementales des anciens combattants et le service des ressortissants résidant à l'étranger situé à Château-Chinon font application des dispositions du présent code dans sa version antérieure au présent décret, sauf en ce qui concerne le 1° de l'article 2, le 1° de l'article 4, les 1°, 2° et 3° de l'article 6, les 6° et 7° de l'article 8, les 1° et 3° de l'article 9 et les articles 10 à 15 du présent décret qui entrent immédiatement en vigueur.
    Jusqu'aux dates de transfert de leurs compétences en matière de soins médicaux gratuits au service du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui aura été désigné, les directions interdépartementales des anciens combattants et le service des ressortissants résidant à l'étranger situé à Château-Chinon font application du décret susvisé du 20 février 1959 dans sa version antérieure au présent décret.

  • Article R244

    Version en vigueur du 22/12/1992 au 30/05/2014Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°92-1335 du 21 décembre 1992 - art. 3 () JORF 22 décembre 1992

    La retraite du combattant est incessible et insaisissable. Elle cesse d'être payée lorsque, en application de l'article R. 235, la carte du combattant est retirée. A cet effet, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en avise le comptable supérieur assignataire de la retraite, en vue de la suspension du paiement de celle-ci. Les sommes perçues par les intéressés leur sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'office national.

  • Article R245

    Version en vigueur du 29/03/1961 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 mars 1961 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
    Modifié par Décret 57-1407 1957-12-31 art. 2 JORF 1er janvier 1958
    Modifié par Décret 61-269 1961-03-28 art. 2 JORF 29 mars 1961

    La jouissance des arrérages de la retraite du combattant cesse à la fin du mois au cours duquel survient la suspension ou l'expiration du droit.

    En ce qui concerne les anciens combattants visés à l'article L. 256, troisième alinéa, du présent code :

    Lorsque la suspension ou l'expiration du droit intervient au cours de la période de six mois se terminant à la fin du mois civil de l'échéance, les arrérages sont dus jusqu'au dernier jour de ladite période ;

    Lorsque la suspension ou l'expiration du droit intervient au cours de la période de six mois qui suit le mois de l'échéance, les arrérages perçus sont acquis au titulaire ou à ses ayants droit.

    Lorsqu'un bénéficiaire de la retraite du combattant vient à décéder avant d'avoir obtenu le payement de ladite retraite qu'il avait sollicité, les sommes dues à son décès sont versées à ses héritiers, sur justification de leur qualité.