Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 01/01/2010Version en vigueur au 01 janvier 2010

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  • Article R206

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Il est procédé d'office à la substitution de pensions françaises aux pensions allemandes concédées aux Alsaciens et Lorrains à titre d'indemnisation des infirmités résultant du service accompli dans les rangs des armées de l'Allemagne et de ses alliés et à leurs ayants cause.

  • Article R207

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Le point de départ des pensions est fixé au jour de la décision prise par la commission de réforme française qui a statué sur le droit à pension, sauf déduction des sommes perçues depuis cette date sur la pension éventuellement concédée par les autorités allemandes.

    Lorsque, au lieu et place de la pension, l'invalide a perçu, en vertu de la législation allemande, un capital, ce dernier est précompté sur les arrérages de la pension concédée. L'imputation se fait à compter du point de départ légal de la pension, d'abord par la retenue jusqu'à due concurrence des arrérages échus et non encore payés, puis par précompte du cinquième des arrérages à courir.

  • Article R209

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 31/12/2011Version en vigueur du 27 avril 1951 au 31 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 18

    La commission de réforme établit ses propositions quant au degré d'invalidité dont le demandeur est atteint et au caractère d'incurabilité de l'infirmité en cause. Elle ne recherche l'origine des infirmités dont l'imputabilité au service a été admise par les autorités allemandes que si cette imputation n'apparaît pas nettement établie.

  • Article R210

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Les anciens militaires alsaciens et lorrains invalides bénéficient des dispositions des articles L. 8, L. 28, L. 29 et L. 30 en matière de renouvellement des pensions temporaires et de révision pour aggravation des infirmités.

    Toutefois, en ce qui concerne les pensions temporaires, la période comprise entre la date de jouissance de la pension allemande et le point de départ de la pension française est comprise dans les délais fixés par l'article L. 8 pour la conversion de la pension temporaire en pension définitive.

  • Article R211

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
    Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 9

    Les Alsaciens et les Mosellans ayant servi, avant le 8 mai 1945, dans les armées allemandes ou dans celles des alliés de l'Allemagne, atteints d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du livre Ier non bénéficiaires d'une pension allemande adressent leur demande de pension au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article R213

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 31/12/2011Version en vigueur du 27 avril 1951 au 31 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 18

    Le médecin-chef du centre spécial de réforme, saisi d'une demande de pension, suit la procédure fixée à l'article R. 209.

  • Article R214

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Si la preuve de l'imputabilité au service des infirmités constatées ne peut être apportée par l'intéressé, ni la preuve contraire administrée par l'Etat, les Alsaciens et Lorrains, non pensionnés par l'ennemi, bénéficient de la présomption d'origine à condition que leurs infirmités aient été constatées dans les délais impartis aux prisonniers de guerre et aux internés à l'étranger par l'article L. 3.

  • Article R215

    Version en vigueur depuis le 27/04/1951Version en vigueur depuis le 27 avril 1951

    Les pensions sont établies d'après le dernier grade d'activité du militaire, conformément au tableau d'assimilation ci-annexé.

    TABLEAU D'ASSIMILATION DES GRADES DE L'ARMEE ALLEMANDE A CEUX DE L'ARMEE FRANçAISE :

    1° ARMEE ALLEMANDE : Generalleutnant

    ARMEE FRANçAISE : Général de division.

    2° ARMEE ALLEMANDE : Generalmajor

    ARMEE FRANçAISE : Général de brigade.

    3° ARMEE ALLEMANDE : Oberst

    ARMEE FRANçAISE : Colonel.

    4° ARMEE ALLEMANDE : Oberstleutnant

    ARMEE FRANçAISE : Lieutenant-colonel.

    5° ARMEE ALLEMANDE : Major

    ARMEE FRANçAISE : Chef de bataillon.

    6° ARMEE ALLEMANDE : Hauptmann

    ARMEE FRANçAISE : Capitaine.

    7° ARMEE ALLEMANDE : Oberleutnant

    ARMEE FRANçAISE : Lieutenant.

    8° ARMEE ALLEMANDE : Leutnant

    ARMEE FRANçAISE : Sous-lieutenant.

    9° ARMEE ALLEMANDE : Feldwebelleutnant

    ARMEE FRANçAISE : Adjudant-chef.

    10° ARMEE ALLEMANDE : Feldwebel

    ARMEE FRANçAISE : Adjudant.

    11° ARMEE ALLEMANDE : Sergeant

    ARMEE FRANçAISE : Sergent.

    12° ARMEE ALLEMANDE : Unteroffizier

    ARMEE FRANçAISE : Caporal.

    13° ARMEE ALLEMANDE : Gefreiter, Gemeiner

    ARMEE FRANçAISE : Soldat de 2e classe.

  • Article R216

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 206, à la substitution des pensions françaises aux pensions allemandes concédées à des ayants cause d'Alsaciens ou de Lorrains.

  • Article R218

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 31/12/2011Version en vigueur du 27 avril 1951 au 31 décembre 2011

    Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
    Abrogé par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 18

    Les veuves et les tuteurs d'orphelins, qui n'ont pas obtenu une pension allemande, se mettent en instance de pension auprès du directeur interdépartemental du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article R220

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Les ascendants ont droit à pension dans les conditions prévues par le titre IV du livre Ier (première partie).