Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R30 à R391-7)
Article R105
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 6La liste des médecins experts prévue au deuxième alinéa de l'article R. 11 est arrêtée par l'autorité de l'Etat définie à l'article R. 104.
Article R106
Version en vigueur du 10/05/1981 au 01/01/2017Version en vigueur du 10 mai 1981 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Les indemnités prévues au dernier alinéa de l'article 12 sont fixées pour chaque pays d'outre-mer, par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104.
Article R107
Version en vigueur du 10/05/1981 au 01/01/2017Version en vigueur du 10 mai 1981 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Le certificat médical visé à l'article R. 13 est remplacé par un certificat émanant de l'autorité locale.
Article R108
Version en vigueur du 13/05/1995 au 01/01/2017Version en vigueur du 13 mai 1995 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°95-734 du 9 mai 1995 - art. 8 () JORF 13 mai 1995Le candidat à pension peut aviser par tout moyen le président de la commission de réforme qu'il estime inutile d'assister à la séance.
En outre des règles prévues à l'article R. 16 et exceptionnellement, après une première convocation, si la commission constate, par un avis motivé, qu'en raison de l'éloignement de la résidence de l'intéressé et des difficultés de communication ce dernier ne peut assister à la séance, il est statué sur le vu des pièces du dossier.
Article R109
Version en vigueur du 10/05/1981 au 01/01/2017Version en vigueur du 10 mai 1981 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Les demandes de révision prévues à l'article R. 28 sont soumises, pour tout ce qui concerne les visites médicales et les règles de la procédure, aux dispositions des articles R. 110 à R. 113.
Article R110
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 6A Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les examens nécessaires à l'instruction des demandes de pension sont réalisés par un médecin expert désigné par l'autorité compétente de l'Etat.
Article R111
Version en vigueur du 10/05/1981 au 01/01/2017Version en vigueur du 10 mai 1981 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Dans les pays d'outre-mer qui ne possèdent pas de garnison, le secrétaire général ou le fonctionnaire qui en tient lieu remplit les attributions du directeur ou chef du service de santé pour recevoir les demandes prévues aux articles R. 6, R. 7 et R. 8 et pour ordonner les enquêtes et expertises prévues aux articles R. 105 à R. 107.
Article R112
Version en vigueur du 13/05/1995 au 01/01/2017Version en vigueur du 13 mai 1995 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°95-734 du 9 mai 1995 - art. 9 () JORF 13 mai 1995Dans le cas où la situation du territoire d'outre-mer ne permet pas de trouver sur place le personnel médical numériquement suffisant pour les formalités prévues aux articles R. 8 à R. 19, des instructions spéciales du ministre de l'outre-mer déterminent les formes dans lesquelles il est procédé aux constatations réglementaires.
Article R113
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 6L'instruction des demandes de pension pour infirmité, la visite des postulants et l'établissement des propositions concernant les marins sont effectués suivant la procédure indiquée aux titres Ier et II du livre Ier.
Le dossier est ensuite transmis au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.