Code de la défense

Version en vigueur au 01/01/2010Version en vigueur au 01 janvier 2010

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  • Article R4138-58

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 février 2017

    Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 40

    Le congé de longue maladie prévu à l'article L. 4138-13 est attribué en raison d'une affection grave et invalidante autre que celles énumérées à l'article R. 4138-47.


    Ce congé est accordé, sur demande ou d'office, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables.


    Les dispositions relatives au congé de longue durée pour maladie prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-57 s'appliquent également au congé de longue maladie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 4138-55.