Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/01/2010Version en vigueur au 01 janvier 2010

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  • Article R521-5

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 16/10/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 16 octobre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 - art. 11

    Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le marché comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées en tant que biocides dans des peintures à composants non liés chimiquement.

    Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés comme substances et composants de préparations faisant fonction de biocides dans des produits antisalissures au sens de l'article R. 521-6.

  • Article R521-6

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

    Sont considérés comme produits antisalissures, au sens de la présente sous-section, les substances et préparations empêchant la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur :

    1° Les navires ou bateaux ;

    2° Les cages, flotteurs, filets, ainsi que tout autre appareillage, équipement ou ouvrage, utilisés en pisciculture, aquaculture et conchyliculture ;

    3° Tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.