Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/01/2010Version en vigueur au 01 janvier 2010

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  • Article R2333-121

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Création Décret n°2009-1683 du 30 décembre 2009 - art. 1

    La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil municipal dans la limite d'un plafond fixé au 1er janvier 2010 à 30 euros par kilomètre de réseau, hors les branchements, et à 2 euros par mètre carré d'emprise au sol pour les ouvrages bâtis non linéaires, hors les regards de réseaux d'assainissement.

    Ces plafonds évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index "ingénierie", défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'équipement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.

  • Article R2333-122

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Création Décret n°2009-1683 du 30 décembre 2009 - art. 1

    Lorsque le domaine public communal est mis à disposition d'un établissement public intercommunal ou d'un syndicat mixte dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixe, dans les conditions prévues à l'article R. 2333-121, la redevance due pour l'occupation, par les ouvrages des services publics d'eau potable et d'assainissement, du domaine public qu'il gère.

  • Article R2333-123

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Création Décret n°2009-1683 du 30 décembre 2009 - art. 1

    Lorsque la redevance prévue dans une convention de délégation de service public correspond, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, au financement d'ouvrages remis à la commune à l'expiration de la convention ou à la participation de la commune aux dépenses d'établissement d'ouvrages, la partie due pour l'occupation du domaine public est établie distinctement à l'occasion de la première révision de la convention.