Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/01/2010Version en vigueur au 01 janvier 2010

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  • Article R441-1

    Version en vigueur du 27/04/1996 au 11/11/2010Version en vigueur du 27 avril 1996 au 11 novembre 2010

    Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

    Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants :

    1° Les personnes physiques de nationalité française et les personnes physiques admises à séjourner régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé ;

    2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les associations déclarées ayant pour objet de sous-louer ces logements, à titre temporaire, à des personnes en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion ;

    3° Dans les conditions fixées par l'article L. 442-8-4, les associations déclarées ayant pour objet de sous-louer ces logements à titre temporaire à des personnes isolées ou en ménage âgées de moins de trente ans révolus, ainsi que les établissements publics définis par l'article 5 de la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 réorganisant les services des oeuvres sociales en faveur des étudiants.

    Les conditions de ressources définies au 1° du premier alinéa sont également applicables aux personnes logées par les associations et les établissements publics mentionnés aux 2° et 3°.

  • Article R441-1-1

    Version en vigueur du 24/03/2005 au 01/09/2019Version en vigueur du 24 mars 2005 au 01 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 3 () JORF 24 mars 2005

    Pour résoudre des problèmes graves de vacance de logements, faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations, ainsi que pour favoriser la mixité sociale dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, le préfet peut fixer par arrêté des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées au 1° de l'article R. 441-1. Cet arrêté détermine les plafonds de ressources dérogatoires applicables. Il désigne les immeubles ou les secteurs qui font l'objet de la dérogation ainsi que la durée de celle-ci. Dans les mêmes conditions, les dérogations aux plafonds de ressources peuvent également être accordées, en dehors des grands ensembles et des quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, pour les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier lorsque ceux-ci sont occupés à plus de 65 % par des ménages bénéficiant de l'aide personnalisée au logement prévue aux articles L. 351-1 et suivants.

  • Article R441-1-2

    Version en vigueur du 05/05/2005 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 mai 2005 au 01 septembre 2019

    Création Décret n°2005-416 du 3 mai 2005 - art. 5 () JORF 5 mai 2005

    Les conventions de délégation de compétence conclues en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 peuvent prévoir, afin de favoriser la mixité sociale, pour des logements d'un même immeuble situés dans des ensembles immobiliers ou quartiers dans lesquels plus de 20 % des logements locatifs sociaux sont vacants depuis au moins trois mois ou pour des logements situés dans des quartiers classés en zone urbaine sensible définie au 3° de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires ou pour les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier lorsqu'ils sont occupés à plus de 65 % par des ménages bénéficiant des aides personnelles au logement mentionnées au 5° de l'article L. 301-2, des majorations aux plafonds de ressources fixés par l'arrêté prévu au 1° de l'article R. 441-1 et au premier alinéa de l'article R. 331-12, sans pouvoir dépasser ces derniers de plus de 30 %.

  • Article R441-2-1

    Version en vigueur du 08/11/2000 au 03/05/2010Version en vigueur du 08 novembre 2000 au 03 mai 2010

    Création Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000 - art. 1 () JORF 8 novembre 2000

    Toute demande d'attribution de logement locatif social doit faire l'objet d'un enregistrement départemental dès qu'elle comprend les informations suivantes :

    a) Les nom, prénom, date de naissance et adresse du demandeur. Lorsque le demandeur est une association visée aux 2° et 3° de l'article R. 441-1, la demande indique la raison sociale, la date de création et l'adresse de l'association ;

    b) Le nombre de personnes à loger ;

    c) La ou les communes ou secteurs géographiques de résidence souhaités dans le département ;

    d) L'indication, s'il y a lieu, du fait que le demandeur occupe déjà un logement locatif social.

    Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur.

  • Article R441-2-2

    Version en vigueur du 08/11/2000 au 03/05/2010Version en vigueur du 08 novembre 2000 au 03 mai 2010

    Création Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000 - art. 1 () JORF 8 novembre 2000

    Les organismes, sociétés, services ou collectivités ci-après désignés procèdent à l'enregistrement départemental des demandes qu'ils ont reçues :

    a) Organismes d'habitations à loyer modéré disposant d'un patrimoine locatif ;

    b) Sociétés d'économie mixte disposant d'un patrimoine locatif conventionné en application de l'article L. 351-2 et sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 dans les départements d'outre-mer pour les logements leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;

    c) Services de l'Etat désignés par le préfet pour être des lieux d'enregistrement des demandes ;

    d) Communes ou groupements de communes compétents qui ont décidé par délibération d'être lieu d'enregistrement de ces demandes.

    Lorsqu'ils sont saisis d'une demande de logement locatif social, les communes, groupements de communes ou services de l'Etat qui ne sont pas lieu d'enregistrement transmettent cette demande à l'un des services, organismes ou sociétés désignés ci-dessus et en avisent l'intéressé.

  • Article R441-2-3

    Version en vigueur du 08/11/2000 au 03/05/2010Version en vigueur du 08 novembre 2000 au 03 mai 2010

    Création Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000 - art. 1 () JORF 8 novembre 2000

    Un numéro départemental est délivré au demandeur lors de l'enregistrement de sa première demande de logement dans le département considéré. Lorsqu'une autre demande de logement locatif social est déposée par le même demandeur dans le même département, elle est enregistrée sous le même numéro, quels que soient le ou les lieux d'enregistrement ultérieurs. Dans le cas où les communes ou secteurs géographiques de résidence souhaités se trouvent situés dans plusieurs départements, le demandeur doit déposer une demande et recevoir un numéro départemental dans chaque département concerné, même si l'organisme d'habitation à loyer modéré ou la société d'économie mixte auprès de qui il a déposé sa demande dispose de logements situés dans plusieurs départements.

    Les conditions de la gestion du système d'enregistrement des demandes, celles de la constitution des fichiers ainsi que la composition du numéro départemental sont définies par un acte réglementaire dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Le numéro départemental doit toujours comporter le mois et l'année de l'enregistrement de la première demande.

  • Article R441-2-4

    Version en vigueur du 30/11/2007 au 03/05/2010Version en vigueur du 30 novembre 2007 au 03 mai 2010

    Modifié par Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 - art. 1

    Une attestation est remise au demandeur de logement par l'organisme, la société, le service ou la collectivité qui a enregistré la demande, Il en est de même à l'occasion du renouvellement ou de la modification de celle-ci.L'attestation comporte :

    a) Les nom, prénom et adresse du demandeur ;

    b) L'indication des nom et adresse du service, organisme ou personne morale qui a procédé à l'enregistrement ;

    c) Le numéro départemental ;

    d) La date du dépôt de la demande ;

    e) Le cas échéant, la dernière date de renouvellement de cette demande ;

    f) Les noms et adresses du ou des bailleurs destinataires de la demande lorsque celui qui a procédé à l'enregistrement n'est pas lui-même un bailleur ;

    g) Le délai à partir duquel le demandeur peut saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, ainsi que l'adresse de la commission ;

    h) Les cas dans lesquels la commission de médiation peut être saisie.

    L'attestation comporte en outre la mention de la durée de validité, des modalités de renouvellement et des conditions de radiation de la demande.

  • Article R441-2-5

    Version en vigueur du 08/11/2000 au 03/05/2010Version en vigueur du 08 novembre 2000 au 03 mai 2010

    Création Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000 - art. 1 () JORF 8 novembre 2000

    La durée de validité de la demande est d'un an à compter de son enregistrement. Un mois au moins avant la date d'expiration de la validité de la demande, le service, organisme ou personne morale qui a procédé à l'enregistrement de la demande notifie au demandeur que le délai va expirer et qu'il doit renouveler sa demande avant l'expiration de ce délai.

    Toute mise à jour ou correction éventuelle, notamment en cas d'erreur informatique, est effectuée en conservant la date de dépôt initial de la demande.

  • Article R441-2-6

    Version en vigueur du 08/11/2000 au 03/05/2010Version en vigueur du 08 novembre 2000 au 03 mai 2010

    Création Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000 - art. 1 () JORF 8 novembre 2000

    La radiation d'une demande du fichier d'enregistrement ne peut être opérée que par l'organisme, le service ou la collectivité qui a enregistré la demande et sous sa responsabilité. Elle est notifiée au demandeur par écrit dans les conditions prévues à l'article L. 441-2-1. La radiation ne peut intervenir que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit au fichier :

    a) Acceptation écrite de l'attribution d'un logement par le demandeur. En cas de demandes multiples, toutes les demandes d'un même demandeur dans le département sont radiées ;

    b) Renonciation écrite du demandeur ;

    c) Non-renouvellement de la demande dans le délai de validité ;

    d) Rejet de la demande par l'organisme compétent.

  • Article R441-3

    Version en vigueur du 30/11/2007 au 25/04/2010Version en vigueur du 30 novembre 2007 au 25 avril 2010

    Modifié par Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 - art. 2

    Les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 procèdent à l'attribution des logements en veillant à la mixité sociale des villes et quartiers selon les critères et au bénéfice, notamment, des demandeurs prioritaires définis aux articles L. 441-1, L. 441-1-1 et L. 441-1-2 ainsi qu'au bénéfice des personnes visées au plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

    Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer.

  • Article R441-4

    Version en vigueur depuis le 25/09/1999Version en vigueur depuis le 25 septembre 1999

    Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

    Les logements construits ou aménagés en vue de leur occupation par des personnes handicapées sont attribués à celles-ci ou, à défaut de candidat, en priorité à des personnes âgées dont l'état le justifie ou à des ménages hébergeant de telles personnes.

  • Article R441-5

    Version en vigueur du 30/11/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 30 novembre 2007 au 01 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 - art. 3

    Les bénéficiaires des réservations de logements prévues au deuxième alinéa de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, les employeurs, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie et les organismes à caractère désintéressé.

    Toute convention de réservation de logement établie en application dudit alinéa est communiquée au préfet du département de l'implantation des logements réservés.

    Les conventions comportent indication du délai dans lequel le réservataire propose des candidats à l'organisme ainsi que des modalités d'affectation du logement à défaut de proposition au terme de ce délai.

    Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts ne peut globalement représenter plus de 20 % des logements de chaque programme.

    Le préfet peut exercer le droit de réservation qui lui est reconnu par l'article L. 441-1 lors de la première mise en location des logements ou au fur et à mesure qu'ils se libèrent. La réservation donne lieu à une convention avec l'organisme d'habitations à loyer modéré. A défaut, elle est réglée par arrêté du préfet.

    Le total des logements réservés par le préfet au bénéfice des personnes prioritaires ne peut représenter plus de 30 % du total des logements de chaque organisme, dont 5 % au bénéfice des agents civils et militaires de l'Etat. Un arrêté du préfet peut, à titre exceptionnel, déroger à ces limites pour une durée déterminée, pour permettre le logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour répondre à des besoins d'ordre économique.

    Des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie.

  • Article R*441-6

    Version en vigueur du 30/11/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 30 novembre 2007 au 01 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 - art. 4

    Lorsque l'emprunt garanti par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale est intégralement remboursé par le bailleur, celui-ci en informe le garant. Les droits à réservation de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale attachés à la garantie de l'emprunt sont prorogés pour une durée de cinq ans à compter du dernier versement correspondant au remboursement intégral de l'emprunt.

  • Article R441-9

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 17/02/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 17 février 2011

    Modifié par Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 - art. 2

    La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-15, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1, R. 423-91 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :

    I.-Lorsque l'office ou la société dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, le conseil d'administration ou de surveillance crée, à la demande de cette commune ou de cet établissement public, une commission d'attribution compétente sur ce territoire.

    En outre, si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution dont il détermine le ressort territorial de compétence.

    II.-La commission, ainsi que, le cas échéant, les commissions créées en application du I, sont composées :

    1° De six membres désignés par le conseil d'administration ou de surveillance dans les conditions fixées au III. Ils élisent en leur sein à la majorité absolue le président de la commission. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu ;

    2° Du maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou de son représentant, avec voix délibérative, pour l'attribution de ces logements. Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;

    3° S'il y lieu, pour l'attribution des logements faisant l'objet d'un mandat de gérance conclu en application de l'article L. 442-9 et comprenant l'attribution des logements, du président de la commission d'attribution de l'organisme mandant ou son représentant, avec voix délibérative ;

    4° Avec voix consultative :

    -d'un représentant des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévue à l'article L. 365-3, désigné dans les conditions prévues par décret ;

    -pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou leurs représentants ;

    -à Paris, Marseille et Lyon, des maires d'arrondissement ou de leurs représentants, pour ce qui concerne les logements à attribuer dans leur arrondissement.

    Le président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.

    Le préfet du département du siège de l'office ou de la société, ou l'un de ses représentants, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission.

    III.-Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II sont désignés, parmi ses membres, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné.L'un des membres a la qualité de représentant des locataires.

    En cas de pluralité de commissions, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné désigne librement six représentants par commission, dont un représentant des locataires.

    IV.-Le conseil d'administration ou de surveillance définit les orientations applicables à l'attribution des logements. Il établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission et précise, notamment, les règles de quorum qui régissent ses délibérations. Ce règlement s'applique, le cas échéant, aux commissions créées en application du I du présent article.

    La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois.

    La commission rend compte de son activité au conseil d'administration ou de surveillance au moins une fois par an.

  • Article R441-9-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 - art. 2

    Le représentant siégeant à la commission d'attribution au titre du deuxième alinéa du 4° du II de l'article R. 441-9 est désigné par les organismes bénéficiant, dans le département, de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3, lorsque cet agrément inclut la participation aux commissions d'attribution.

    A défaut d'accord entre les organismes agréés pour désigner un représentant, celui-ci est désigné par le préfet parmi les personnes proposées par ces organismes.

    Le mandat de ce représentant ne peut excéder une durée de cinq ans renouvelable.

  • Article R441-10

    Version en vigueur depuis le 25/09/1999Version en vigueur depuis le 25 septembre 1999

    Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

    Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.

  • Article R441-11

    Version en vigueur depuis le 25/09/1999Version en vigueur depuis le 25 septembre 1999

    Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

    Le contrat de location des logements mentionnés à l'article 441-1 ne peut, en aucun cas, être l'accessoire d'un contrat de travail. Cette interdiction ne s'applique pas aux logements attribués pour nécessité de service par l'organisme bailleur aux personnes affectées au gardiennage des immeubles.

  • Article R*441-12

    Version en vigueur du 30/11/2007 au 17/02/2011Version en vigueur du 30 novembre 2007 au 17 février 2011

    Modifié par Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 - art. 9

    Les bailleurs sociaux transmettent chaque année au préfet les informations statistiques en matière d'attribution de logements locatifs sociaux, arrêtées au 31 décembre de l'année écoulée.

    Ces informations permettent notamment de connaître, pour chaque bailleur :

    -le nombre total de logements locatifs gérés, ainsi que le nombre total de logements réservés, au sens de l'article R. 441-5 au bénéfice respectivement de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres réservataires ;

    -le nombre de logements mis en service ou remis en location dans l'année et le nombre de logements restés vacants plus de trois mois pendant l'année ;

    -le nombre de demandes de logement reçues directement ou indirectement dans l'année ;

    -les objectifs quantifiés annuels d'attribution en vertu de l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2 et le cas échéant de l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1, et le nombre d'attributions prononcées en application de ces objectifs ;

    -le nombre total des attributions prononcées dans l'année, réparties par réservataires de logement bénéficiant des droits mentionnés à l'article L. 441-1, et, parmi celles-ci, celles qui ont été proposées mais refusées par les demandeurs.

    Le préfet transmet ces informations à la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, ainsi qu'au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

    Dans les communes de Paris, Lyon et Marseille, les maires d'arrondissement sont également destinataires de ces informations pour les logements situés dans l'arrondissement où ils sont territorialement compétents.

    Un arrêté du ministre chargé du logement précise les conditions d'application de ces dispositions et, notamment, le délai dans lequel les informations mentionnées au présent article doivent être transmises par les organismes concernés.