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Article R324-7
Version en vigueur du 01/07/2010 au 21/08/2015Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 21 août 2015
Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 8
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés classés meublés de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien du meublé et de ses installations.Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Article R324-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
La radiation prévue à l'article R. 324-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.