Code du tourisme

Version en vigueur au 28/12/2009Version en vigueur au 28 décembre 2009

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  • Article D133-20

    Version en vigueur du 28/12/2009 au 10/03/2019Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 10 mars 2019

    Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 5

    Les offices de tourisme mentionnés aux articles L. 133-1 à L. 133-10-1 et L. 134-5 peuvent être classés par catégories suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Le tableau de classement est révisé au moins tous les cinq ans.
  • Article D133-21

    Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 5

    La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sollicitant le classement est prise sur proposition de l'office de tourisme.
  • Article D133-22

    Version en vigueur du 28/12/2009 au 10/03/2019Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 10 mars 2019

    Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 5

    Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, adresse la délibération, accompagnée du dossier de demande de classement, au représentant de l'Etat dans le département territorialement compétent par voie électronique ou, à défaut, par voie postale, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.
  • Article D133-23

    Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 5

    Lorsque le dossier est incomplet au regard des conditions exigées pour le classement sollicité, le représentant de l'Etat dans le département en avise le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.
  • Article D133-24

    Version en vigueur du 28/12/2009 au 10/03/2019Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 10 mars 2019

    Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 5

    La décision de classement est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.

    Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.

  • Article D133-26

    Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 5

    Pour la vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur classement, les offices de tourisme admettent la visite des agents de l'administration de l'Etat chargée du tourisme ou des agents d'une administration habilités par décision du représentant de l'Etat dans le département.
  • Article D133-27

    Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 5

    En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement ou la radiation de la liste des organismes classés est prononcé après injonction de mise en conformité faite par le représentant de l'Etat dans le département auprès de l'office de tourisme, dans un délai de trois mois. Cette injonction est communiquée pour information au maire de la commune intéressée ou, le cas échéant, au président de l'établissement de coopération intercommunale.
  • Article D133-28

    Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 5

    Les réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement sont adressées au représentant de l'Etat dans le département. Elles peuvent être suivies d'une injonction de mise en conformité telle que mentionnée à l'article D. 133-27.
  • Article D133-29

    Version en vigueur du 28/12/2009 au 10/03/2019Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 10 mars 2019

    Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 5

    Les sanctions prévues à l'article D. 133-27 ne peuvent être prononcées sans que l'office de tourisme concerné ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre par son représentant légal.