Code du tourisme

Version en vigueur au 01/01/2010Version en vigueur au 01 janvier 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R231-5

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2012

    Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2

    Lorsque l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article D. 231-1, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la radiation du registre mentionné au b de l'article L. 141-3.

    La radiation du registre est notifiée par la commission par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception à l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur qui en fait l'objet.