Code de la défense

Version en vigueur au 30/12/2009Version en vigueur au 30 décembre 2009

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  • Article R1132-1

    Version en vigueur du 24/04/2007 au 13/01/2010Version en vigueur du 24 avril 2007 au 13 janvier 2010

    Le secrétariat général de la défense nationale constitue un service du Premier ministre.

  • Article R1132-2

    Version en vigueur du 24/04/2007 au 13/01/2010Version en vigueur du 24 avril 2007 au 13 janvier 2010

    Le secrétaire général de la défense nationale assure le secrétariat des conseils de défense et des conseils de défense restreints.

    Conformément aux directives du Président de la République et du Premier ministre, il conduit, en liaison avec les départements ministériels intéressés, les travaux préparatoires aux réunions. Il prépare les relevés de décisions, notifie les décisions prises et en suit l'exécution.

  • Article R1132-3

    Version en vigueur du 24/04/2007 au 13/01/2010Version en vigueur du 24 avril 2007 au 13 janvier 2010

    Le secrétaire général de la défense nationale assiste le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de direction générale de la défense.

    A ce titre :

    1° Il anime et coordonne, sur le plan interministériel, les études sur l'évolution des données de la politique générale de défense ;

    2° En liaison avec les départements ministériels concernés, il suit l'évolution des crises et des conflits internationaux pouvant affecter les intérêts de la France en matière de sécurité et étudie les attitudes susceptibles d'être envisagées dans ce domaine ;

    3° Il coordonne la préparation et la mise en œuvre des mesures de défense incombant aux divers départements ministériels ; il veille à la cohésion des textes établis par ceux-ci. Il prépare la réglementation interministérielle, en assure la diffusion et en suit l'application. Il préside la commission interministérielle de défense du territoire, dont la composition et les attributions sont fixées par arrêté ;

    4° Il organise les moyens de commandement et de liaison nécessaire au Gouvernement en matière de défense et en fait assurer le fonctionnement.

  • Article D1132-4

    Version en vigueur du 24/04/2007 au 13/01/2010Version en vigueur du 24 avril 2007 au 13 janvier 2010

    Le secrétaire général de la défense nationale est associé à la préparation et au développement des négociations ou réunions internationales ayant des implications sur la défense. Il est tenu informé de leurs résultats.

    En matière de coopération et d'assistance militaires, le secrétaire général de la défense nationale coordonne les mesures à prendre par les départements concernés et suit les actions entreprises.

    Par délégation du Premier ministre, il préside les instances interministérielles chargées d'étudier, avant décision gouvernementale, les problèmes relatifs aux exportations d'armement, de matériels et de technologies de caractère stratégique ; il en assure le secrétariat. Il suit la mise en œuvre des procédures interministérielles destinées au contrôle de cessions de matières, matériels et technologies de caractère sensible.

  • Article D1132-5

    Version en vigueur du 30/12/2009 au 27/02/2014Version en vigueur du 30 décembre 2009 au 27 février 2014

    Modifié par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 2

    Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut signer, au nom du Premier ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires mentionnées à la présente section.

  • Article D1132-6

    Version en vigueur du 30/12/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2009 au 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 2

    Par délégation du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assure la tutelle de l'Institut des hautes études de défense nationale et de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice.

  • Article D1132-7

    Version en vigueur du 24/04/2007 au 13/01/2010Version en vigueur du 24 avril 2007 au 13 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 2

    Par délégation du Premier ministre, le secrétaire général de la défense nationale assure la tutelle de l'Institut des hautes études de défense nationale.

  • Article D1132-8

    Version en vigueur du 24/04/2007 au 13/01/2010Version en vigueur du 24 avril 2007 au 13 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 2

    Le secrétaire général de la défense nationale propose, diffuse, fait appliquer et contrôler les mesures nécessaires à la protection du secret de défense.

  • Article D*1132-10

    Version en vigueur du 24/04/2007 au 13/01/2010Version en vigueur du 24 avril 2007 au 13 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 2

    I. - Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement, le secrétaire général de la défense nationale veille à la cohérence des actions entreprises en matière de sécurité des systèmes d'information.

    II. - A ce titre, le secrétaire général de la défense nationale :

    1° Suit l'exécution des directives et instructions du Premier ministre et propose les mesures que l'intérêt national rend souhaitables ;

    2° Coordonne l'activité de tous les organismes concernés et s'assure que les relations entre ceux-ci répondent aux objectifs définis par le Premier ministre ;

    3° Veille au respect des procédures applicables à des utilisateurs privés en matière de sécurité des systèmes d'information ;

    4° Participe à l'orientation des études confiées aux industriels et suit leur financement.

    III. - Le secrétaire général de la défense nationale est tenu informé des besoins et des programmes d'équipement des départements ministériels et veille à ce que ceux-ci soient harmonisés.

    IV. - Il fait annuellement un rapport au Premier ministre sur la situation de la sécurité des systèmes d'information.