Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 01/01/2010Version en vigueur au 01 janvier 2010

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  • Article D241-1

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-1642 du 24 décembre 2009 - art. 29

    Les épreuves pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, créé par la loi du 31 juillet 1923, consistent dans la rédaction et la soutenance d'une thèse.

    Les élèves des écoles mentionnées aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article D. 812-1 qui se destinent à la profession de vétérinaire soutiennent leur thèse devant, respectivement, les universités de Lyon-I, Nantes, Paris-XII et Toulouse.

  • Article D241-2

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2009-1642 du 24 décembre 2009 - art. 29

    Le sujet de la thèse est choisi par le candidat et approuvé par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, sur la proposition du directeur de l'école nationale vétérinaire.

    L'examen de chaque thèse est confié à un professeur de l'école et le manuscrit visé par le professeur est transmis par le directeur de l'école au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, qui le fait viser par un professeur de ladite unité.

    Sur le rapport du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, le recteur accorde ou refuse le permis d'imprimer.

  • Article D241-3

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 1
    Création Décret n°2009-1642 du 24 décembre 2009 - art. 29

    Le candidat dépose au secrétariat de l'unité de formation et de recherche de médecine le nombre d'exemplaires imprimés, qui est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.

    La soutenance n'a lieu que huit jours au moins après le dépôt des exemplaires de la thèse au secrétariat de l'unité de formation et de recherche de médecine.

    La thèse est soutenue publiquement dans une salle de l'unité de formation et de recherche de médecine. Elle peut l'être pendant toute la durée de l'année scolaire. Le jour de l'épreuve est annoncé d'avance par voie d'affiches.

  • Article D241-4

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 1
    Création Décret n°2009-1642 du 24 décembre 2009 - art. 29

    Le jury est composé de trois membres : un professeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, président, et de deux assesseurs désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, sur la proposition du directeur de l'école concernée, parmi les professeurs ou professeurs émérites et maîtres de conférence des écoles nationales vétérinaires.