Article D812-1
Version en vigueur du 27/12/2009 au 30/06/2011Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 30 juin 2011
Modifié par Décret n°2009-1642 du 24 décembre 2009 - art. 29
L'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture comprend :
1° L'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ;
2° Le Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro) ;
3° L'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Agro campus Ouest) ;
4° L'institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon) ;
5° L'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) ;
6° L'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) ;
7° L'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ;
8° L'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ;
9° L'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ;
10° L'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse ;
11° L'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux ;
12° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg.Article R812-2
Version en vigueur du 01/01/2010 au 30/06/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 30 juin 2011
Modifié par Décret n°2009-1642 du 24 décembre 2009 - art. 29
Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, à l'exception des établissements énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article D. 812-1, sont des établissements publics à caractère administratif régis par les articles R. 812-3 à R. 812-24 suivants. Toutefois, les articles R. 812-12 à R. 812-17 ne sont pas applicables à l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles.
Article R812-3
Version en vigueur du 01/12/2005 au 30/06/2011Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 30 juin 2011
Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005
Les établissements sont administrés par un conseil d'administration. Ils comportent un conseil scientifique, un conseil des enseignants et un conseil de l'enseignement et de la vie étudiante qui exercent des attributions consultatives. Toutefois, l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles comporte seulement un conseil de l'enseignement et de la recherche et un conseil des enseignants dont la composition et les attributions sont fixées par le décret en Conseil d'Etat relatif à l'organisation de cet établissement.
Les établissements sont dirigés par un directeur assisté par un secrétaire général et, le cas échéant, par un directeur adjoint.
Ils sont organisés en départements, unités de recherche et services.
Un comité technique paritaire central et un comité d'hygiène et de sécurité sont institués dans chaque établissement.
Article R812-4
Version en vigueur depuis le 01/12/2005Version en vigueur depuis le 01 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005
L'organisation interne des établissements et la composition du conseil d'administration et des organes consultatifs mentionnés à l'article R. 812-3 sont fixées, conformément aux articles R. 812-6, R. 812-12, R. 812-14 et R. 812-16, par des délibérations des conseils d'administration prises en séance plénière à la majorité des deux tiers des membres de ces conseils.
Si cette majorité n'est pas atteinte, une nouvelle réunion du conseil d'administration est convoquée dans un délai de quinze jours. Si lors de cette réunion, la majorité des deux tiers n'est à nouveau pas atteinte, le conseil d'administration se prononce à la majorité simple. Le ministre chargé de l'agriculture peut, dans tous les cas, demander une nouvelle délibération.
Article R812-5
Version en vigueur du 01/12/2005 au 22/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 22 juillet 2017
Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005
Pour l'accomplissement de leurs missions et notamment valoriser les résultats de leur recherche, les établissements peuvent :
1° Réaliser, éditer et diffuser, à titre gratuit ou onéreux, sur tout support d'information, des études, des publications et, plus généralement, réaliser tout produit en rapport avec leurs activités ;
2° Déposer des marques et exploiter des brevets et des licences ;
3° Participer à toute forme de groupement public ou privé et créer des filiales ;
4° Mettre des moyens à disposition d'entreprises ou de personnes physiques.