Article 1248
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique est transmise au procureur de la République du lieu de traitement. Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle du majeur protégé.
Article 1249
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
La décision par laquelle le juge des tutelles place un majeur sous sauvegarde de justice en application de l'article 433 du code civil est notifiée au requérant et au majeur protégé et est transmise au procureur de la République. Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle de l'intéressé ou du lieu de traitement.
Ce placement ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Article 1250
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les personnes mentionnées aux articles 1230 et 1230-1 peuvent former un recours contre la décision par laquelle le juge des tutelles désigne un mandataire spécial par application du deuxième alinéa de l'article 437 du code civil ou modifie ultérieurement les pouvoirs de ce mandataire.
Article 1251
Version en vigueur depuis le 27/12/2009Version en vigueur depuis le 27 décembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 - art. 13
Le procureur de la République qui reçoit la déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique ou la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 les mentionne sur un répertoire spécialement tenu à cet effet.
La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde, la décision du juge des tutelles mettant fin à celle-ci ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale.
Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire.
Article 1251-1
Version en vigueur du 27/12/2009 au 06/05/2012Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 06 mai 2012
Modifié par Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 - art. 14
Peuvent obtenir du procureur de la République copie de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionnée au premier alinéa de l'article 1251 ou de la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les personnes qui ont qualité, selon l'article 430 du code civil, pour demander l'ouverture d'une mesure de protection ;
3° Les avocats, avoués, notaires et huissiers de justice qui justifient de l'utilité de la déclaration dans le cadre d'un acte relevant de l'exercice de leurs fonctions.
Article 1252
Version en vigueur du 01/01/2009 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 03 septembre 2011
Modifié par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1
Lorsque les biens d'un majeur placé sous sauvegarde de justice risquent d'être mis en péril, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent prendre toutes mesures conservatoires et, notamment, requérir ou ordonner l'apposition des scellés.
Les frais occasionnés par ces mesures sont assimilés aux frais de justice prévus au 3° de l'article R. 93 du code de procédure pénale.
Article 1252-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 03 septembre 2011
Création Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1
S'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l'apposition des scellés, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent requérir du greffier en chef du tribunal d'instance, du commissaire de police, du commandant de la brigade de gendarmerie ou du maire, de dresser un état descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d'en assurer la clôture et d'en conserver les clés.
Les clés sont restituées, contre récépissé, au majeur protégé dès son retour dans les lieux. Elles ne peuvent être remises à d'autres personnes qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République ou du juge des tutelles.