Code de procédure civile

Version en vigueur au 27/12/2009Version en vigueur au 27 décembre 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1211

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

    Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à protéger ou protégée ou celui du domicile du tuteur.

  • Article 1212

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

    Le juge des tutelles et le procureur de la République ont la faculté de faire examiner par un médecin les majeurs relevant de l'article 416 du code civil.

  • Article 1213

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

    A la demande de tout intéressé ou d'office, notamment lorsqu'il est fait application des articles 217 et 219, du deuxième alinéa de l'article 397, de l'article 417, du quatrième alinéa de l'article 459, de l'article 459-2, des deuxième et troisième alinéas de l'article 469, du 4° de l'article 483 ou de l'article 484 du code civil, le juge des tutelles peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat contradictoire.

  • Article 1214

    Version en vigueur du 27/12/2009 au 25/07/2019Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 25 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 - art. 3

    Dans toute instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.

    Les intéressés sont informés de ce droit dans l'acte de convocation.

  • Article 1215

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

    En cas de décès d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ce dernier peut, en l'absence d'héritiers connus, saisir le notaire du défunt en vue du règlement de la succession ou, à défaut, demander au président de la chambre départementale des notaires d'en désigner un.

    Si le notaire chargé du règlement de la succession ne parvient pas à identifier les héritiers du majeur protégé, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, autorisé à cet effet par le juge des tutelles, ou le notaire, dans les conditions de l'article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, peut délivrer un mandat de recherche des héritiers.

  • Article 1216

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 26/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 26 février 2016

    Modifié par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

    L'amende civile prévue aux articles 388-3 et 417 du code civil ne peut excéder 3 000 euros. La décision qui la prononce n'est pas susceptible de recours.