Article 1286
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009 - art. 4
Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à l'article 217, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2405, 2406 et 2446 du code civil, sont formées par requête devant le juge aux affaires familiales.
Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par les articles 217 et 219 du même code, lorsque le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, sont présentées au juge des tutelles.
Article 1287
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009 - art. 5
La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1286 est instruite et jugée comme en matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal de grande instance.
Toutefois, lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, les dispositions des articles 788 à 792 sont applicables. Le juge entend le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Article 1288
Version en vigueur depuis le 14/05/2005Version en vigueur depuis le 14 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 33 () JORF 14 mai 2005
L'appel est formé, instruit et jugé, selon les cas, comme en matière gracieuse ou comme en matière contentieuse. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Article 1289
Version en vigueur depuis le 14/05/2005Version en vigueur depuis le 14 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 33 () JORF 14 mai 2005
La demande mentionnée au second alinéa de l'article 1286 ainsi que l'appel relèvent de la matière gracieuse.
Article 1289-1
Version en vigueur depuis le 14/05/2005Version en vigueur depuis le 14 mai 2005
Création Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 33 () JORF 14 mai 2005
La requête de l'époux est accompagnée de tous éléments de nature à établir l'impossibilité pour son conjoint de manifester sa volonté ou d'un certificat médical, si l'impossibilité est d'ordre médical.
Le juge peut, soit d'office, soit à la demande des parties, ordonner toute mesure d'instruction.
A l'audience, il entend le conjoint. Il peut toutefois, sur avis médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à cette audition.
Article 1289-2
Version en vigueur depuis le 14/05/2005Version en vigueur depuis le 14 mai 2005
Création Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 33 () JORF 14 mai 2005
Il peut être mis fin à l'habilitation générale donnée par le juge des tutelles en application de l'article 219 du code civil, dans les mêmes formes.