Code de la santé publique

Version en vigueur au 20/12/2009Version en vigueur au 20 décembre 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L4394-1

    Version en vigueur depuis le 20/12/2009Version en vigueur depuis le 20 décembre 2009

    Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24

    L'usage sans droit de la qualité d'aide-soignant ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.

    Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

  • Article L4394-2

    Version en vigueur depuis le 20/12/2009Version en vigueur depuis le 20 décembre 2009

    Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24

    L'usage sans droit de la qualité d'auxiliaire de puériculture ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.

    Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

  • Article L4394-3

    Version en vigueur depuis le 20/12/2009Version en vigueur depuis le 20 décembre 2009

    Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 24

    L'usage sans droit de la qualité d'ambulancier ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.

    Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.