Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R112-2 à R932-7-8)
Article R161-16
Version en vigueur depuis le 20/06/2006Version en vigueur depuis le 20 juin 2006
Créé par Décret n°2006-708 du 19 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 20 juin 2006
Pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse, les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée sont assimilées à des périodes d'assurance. Il est décompté autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois 90 jours de perception de ladite allocation.
Article R161-16-1
Version en vigueur depuis le 21/12/2009Version en vigueur depuis le 21 décembre 2009
Les périodes d'affiliation mentionnées par l'article L. 161-19-1 à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie sont prises en compte pour autant que l'assuré n'ait pas été simultanément affilié à un autre régime légalement obligatoire de retraite, français ou étranger, ou à l'assurance volontaire prévue par le titre IV du livre VII, dans des conditions emportant validation de périodes d'assurance.
Les périodes ainsi retenues sont décomptées, de date à date, pour autant de trimestres qu'elles comportent de fois 90 jours.
La totalisation de ces périodes avec les périodes d'assurance validées auprès de l'un des régimes mentionnés au premier alinéa ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres susceptibles d'être validés par année civile.
Article R161-17
Version en vigueur depuis le 20/06/2006Version en vigueur depuis le 20 juin 2006
Créé par Décret n°2006-708 du 19 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 20 juin 2006
Pour l'application de l'article L. 122-15 du code du service national, il est décompté, de date à date, autant de trimestres que les périodes de volontariat civil comportent de fois quatre-vingt-dix jours.