Code du sport

Version en vigueur au 02/04/2010Version en vigueur au 02 avril 2010

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  • Article D212-51

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

    Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat supérieur inscrit au niveau II du répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

    Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle d'expertise technique et de direction à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

  • Article D212-52

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

    Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " performance sportive " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention relative à un champ disciplinaire ou professionnel.

    Chacune de ces spécialités est organisée par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, pris après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.

    Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification.

  • Article D212-53

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 7

    Le référentiel professionnel est constitué de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.

  • Article D212-54

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 16/01/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 16 janvier 2020

    Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme.

    Ce référentiel fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration ainsi que les objectifs intermédiaires de premier et second rangs.

  • Article D212-55

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 7

    Chaque mention est définie par spécialité et est déterminée par arrêté.

  • Article D212-56

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

    Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré :

    1° Soit par la voie des unités capitalisables ;

    2° Soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience ;

    3° Soit par la voie d'un examen composé d'épreuves ponctuelles.

  • Article D212-57

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 20/06/2015Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 20 juin 2015

    Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu quatre unités, dont deux sont transversales, une est spécifique à la spécialité et une est relative à la mention.

  • Article D212-58

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 7

    Des unités complémentaires respectant les mêmes exigences que celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.

    Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.

    Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.

  • Article D212-59

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 20/11/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 20 novembre 2021

    Le diplôme est préparé :

    1° Par la voie de la formation initiale ;

    2° Par la voie de l'apprentissage ;

    3° Par la voie de la formation continue.

    Lorsque le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-52 indique le volume horaire minimal de formation.

    Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un positionnement de l'apprenant.

  • Article R212-61

    Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 3
    Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

    Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Outre son président, il est composé à parts égales :

    -de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

    -de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives.

  • Article R212-62

    Version en vigueur du 02/04/2010 au 12/08/2017Version en vigueur du 02 avril 2010 au 12 août 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 8
    Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

    Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.

  • Article R212-63

    Version en vigueur du 02/04/2010 au 12/08/2017Version en vigueur du 02 avril 2010 au 12 août 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 8
    Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

    Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :

    -seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

    -ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention.

  • Article R212-64

    Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 3
    Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)

    Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.

    Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité.

  • Article D212-65

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

    Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de prérogatives particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive de compétences.

  • Article D212-66

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

    Un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de tout ou partie d'autres diplômes par lui délivrés peuvent obtenir des équivalences avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Cet arrêté fixe également les mesures transitoires applicables aux candidats en cours de formation en vue de l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation ou du diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement.