Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 12/12/2009Version en vigueur au 12 décembre 2009

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  • Article L5842-22

    Version en vigueur du 12/12/2009 au 09/08/2015Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 09 août 2015

    Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 6

    I.-L'article L. 5214-16, à l'exception des VI et VII, et les articles L. 5214-16-1 à L. 5214-22 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

    II.-Pour l'application de l'article L. 5214-16 :

    1° Au début de l'article L. 5214-16, sont insérés les mots : " Sous réserve des compétences de la Polynésie française et dans le respect des dispositions du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, " ;

    2° Au 2° du I, la deuxième phrase est supprimée ;

    3° Au premier alinéa du II, le mot : " six " est supprimé ;

    4° Au 1° du II, les mots : " le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie " sont remplacés par les mots : ", soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie et traitement des déchets " ;

    5° Au huitième alinéa du II, les mots : " constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;

    6° Au II, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

    " 7° Tout ou partie du service d'eau potable ; "

    III.-Pour l'application de l'article L. 5214-16 aux communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, outre les modifications prévues au II du présent article, le II est ainsi complété :

    " 8° Le transport entre les îles ;

    9° L'assistance à maîtrise d'ouvrage. "