Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 12/12/2009Version en vigueur au 12 décembre 2009

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  • Article L4135-9

    Version en vigueur depuis le 28/02/2002Version en vigueur depuis le 28 février 2002

    Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 68 ()

    A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 4135-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

  • Article L4135-9-1

    Version en vigueur du 12/12/2009 au 24/12/2025Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 24 décembre 2025

    Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 5

    A la fin de son mandat, tout président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.

    Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.

  • Article L4135-9-2

    Version en vigueur du 12/12/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 01 janvier 2016

    Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 5

    A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil régional, tout président du conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

    -être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;

    -avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

    Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

    L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.

    Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

    Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.