Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 12/12/2009Version en vigueur au 12 décembre 2009

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  • Article L4422-18

    Version en vigueur du 09/07/2009 au 14/03/2010Version en vigueur du 09 juillet 2009 au 14 mars 2010

    Modifié par LOI n°2009-832 du 7 juillet 2009 - art. 2

    Lors de la réunion prévue à l'article L. 4422-8 et après avoir élu sa commission permanente, l'Assemblée de Corse procède parmi ses membres à l'élection du conseil exécutif de Corse et de son président, dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues à l'article L. 4422-8.

    Les conseillers exécutifs de Corse et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation.

    Si aucune liste n'a recueilli au premier et au deuxième tour la majorité absolue des membres de l'Assemblée, il est procédé à un troisième tour. Dans ce dernier cas, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

    Le président est le candidat figurant en tête de la liste élue.

    Le mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Corse.

    Tout conseiller à l'Assemblée de Corse élu au conseil exécutif de Corse dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse ou de sa fonction de conseiller exécutif. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, qui en informe le président de l'Assemblée de Corse.

    A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

    Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l'Assemblée de Corse reste applicable au conseiller à l'Assemblée de Corse démissionnaire pour cause d'acceptation de la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l'assemblée dans les conditions prévues à l'article L. 380 du code électoral.

  • Article L4422-19

    Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2018

    Modifié par Loi 2002-92 2002-01-22 art. 3 I B, 56 I jorf 23 janvier 2002
    Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

    Le conseil exécutif est composé d'un président assisté de huit conseillers exécutifs.

    Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de président du conseil exécutif de Corse sont assimilées à celles de président d'un conseil régional.



    Les dispositions introduites par loi 2002-92 2002-01-22 art. 56 I entrent en vigueur lors du prochain renouvellement de l'Assemblée de Corse suivant la publication de la présente loi.

  • Article L4422-20

    Version en vigueur du 09/07/2009 au 14/03/2010Version en vigueur du 09 juillet 2009 au 14 mars 2010

    Modifié par LOI n°2009-832 du 7 juillet 2009 - art. 2

    En cas de décès ou de démission d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, l'assemblée procède, sur proposition du président du conseil exécutif de Corse, à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d'un mois.

    Dans ce cas, l'élection a lieu selon les modalités et dans les conditions de quorum prévues pour l'élection du président de l'Assemblée de Corse.

  • Article L4422-21

    Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002

    Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

    En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de Corse pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif choisi dans l'ordre de son élection jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L. 4422-4.