Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/01/2011Version en vigueur au 01 janvier 2011

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  • ANNEXE, art. 42

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première instance.

    L'appelant remet au greffe, en plus de ceux que prévoit l'article 902 dudit code, autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a de représentants. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple.

  • ANNEXE, art. 42

    Version en vigueur du 30/12/2010 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 décembre 2010 au 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 13

    La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première instance.

    Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 930-1, l'appelant remet au greffe autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a d'intimés et de représentants, plus deux. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple.