Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/01/2011Version en vigueur au 01 janvier 2011

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  • Article 958

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

  • Article 959

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 06 mai 2012

    Modifié par Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 6

    La requête est présentée par un avoué dans le cas où l'instance devant la cour implique constitution d'avoué dans les conditions prévues à l'article 930-1.


    Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions de l'article 6 ne sont applicables qu'aux déclarations d'appel et aux constitutions d'avoué afférentes aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.