Code de la défense

Version en vigueur au 26/11/2009Version en vigueur au 26 novembre 2009

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  • Article R2352-122

    Version en vigueur du 26/11/2009 au 04/07/2010Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 04 juillet 2010

    Création Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.


    Toute personne physique ou morale qui désire faire des études ou recherches relatives aux produits explosifs autres que ceux relevant de la réglementation des matériels de guerre, armes et munitions doit y avoir été préalablement autorisée par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie.
    Toutefois, cette autorisation n'est pas requise pour les études et recherches poursuivies par le ministère de la défense et le Commissariat à l'énergie atomique ou pour leur compte.
    Un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités de présentation de la demande ainsi que la composition du dossier qui doit être joint à celle-ci.
    Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'autorisation d'étude vaut décision de rejet.

  • Article R2352-123

    Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

    Création Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.


    L'autorisation présente un caractère précaire et révocable et peut n'être délivrée que pour la durée, les études et recherches et les installations fixes et mobiles qu'elle détermine.

  • Article R2352-124

    Version en vigueur du 26/11/2009 au 04/07/2010Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 04 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45
    Création Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.


    Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser ses études et recherches en avise le ministre chargé de l'industrie et lui précise les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants est assuré.