Article L6362-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Les contrôles en matière de formation professionnelle continue peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces.
Article L6362-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé.
Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public, au regard des versements dus et des pénalités fiscales correspondantes.
Article L6362-10
Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 61
Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée.
Article L6362-11
Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2015
Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 60
Lorsque les contrôles ont porté sur des prestations de formation financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1, les employeurs ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue, l'autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés.
Le cas échéant, les constats opérés sont adressés au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail.