Code du travail

Version en vigueur au 26/11/2009Version en vigueur au 26 novembre 2009

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  • Article L6361-1

    Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2015

    Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 59

    L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 6331-1 et sur les actions prévues aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue.

  • Article L6361-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

    L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :

    1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par :

    a) Les organismes collecteurs paritaires agréés ;

    b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 ;

    c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ;

    d) Les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ;

    e) Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ;

    2° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention, conduites par tout organisme.

  • Article L6361-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/03/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 mars 2014

    Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue.

    Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme.