Code du travail

Version en vigueur au 26/11/2009Version en vigueur au 26 novembre 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L6353-1

    Version en vigueur du 26/11/2009 au 07/03/2014Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 07 mars 2014

    Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 51

    Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.

    A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation.

  • Article L6353-2

    Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
    Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 49

    Pour la réalisation des actions de formation professionnelle mentionnées au présent chapitre, les conventions et, en l'absence de conventions, les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l'acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation.