Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2010Version en vigueur au 01 janvier 2010

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  • Article D5134-48

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1

    Le montant de l'exonération prévue au 1° de l'article L. 5134-31 est égal à celui des cotisations patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales correspondant à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.

  • Article R5134-49

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1

    En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et de la part de la rémunération restée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder au titre du mois civil considéré la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.

  • Article R5134-50

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1

    En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention dans un cas autre que ceux mentionnés aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré en application de l'article L. 5134-31.

    Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail.