Article 924
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour l'application de l'article 398, le tribunal correctionnel est toujours composé du président ou d'un juge du tribunal de première instance.
Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement de ces magistrats et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables au tribunal correctionnel.
Article 925
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Article 926
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour l'application du premier alinéa de l'article 399, le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante.
Article 926-1
Version en vigueur du 26/11/2009 au 05/06/2016Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 05 juin 2016
Abrogé par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 120
Création LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 96Pour l'application de l'article 474 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation.Article 927
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour l'application des articles 491 et 492, les délais d'opposition sont de dix jours si le prévenu réside dans la collectivité territoriale et d'un mois s'il réside en dehors de celle-ci.
Article 928
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour l'application de l'article 510, la chambre des appels correctionnels est composée du président du tribunal supérieur d'appel ainsi que de deux assesseurs figurant sur la liste prévue à l'article L. 951-3 du code de l'organisation judiciaire.
Les articles L. 952-10 et L. 952-11 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement du président du tribunal supérieur d'appel et des assesseurs et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables à la chambre des appels correctionnels.
Article 928-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour l'application du premier alinéa de l'article 511, le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante.
Article 929
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour l'application de l'article 513, l'appel est jugé sur le rapport oral du président.