Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/01/2010Version en vigueur au 01 janvier 2010

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  • Article L5622-1

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Les recettes du budget de l'entente interrégionale comprennent notamment :

    1° La contribution budgétaire des régions membres fixée par la décision institutive ;

    2° Les redevances pour services rendus ;

    3° Les revenus des biens de l'entente ;

    4° Les fonds de concours reçus ;

    5° Les ressources d'emprunt ;

    6° Les versements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

  • Article L5622-2

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    La procédure de contrôle budgétaire applicable à l'entente interrégionale est mise en oeuvre par le représentant de l'Etat dans la région où est fixé son siège.

    La chambre régionale des comptes, compétente à l'égard de l'entente interrégionale, est celle qui est compétente à l'égard de la région dans laquelle elle a son siège.

  • Article L5622-3

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 août 2015

    Modifié par Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 10

    Les règles budgétaires et comptables définies pour la région au chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie et par les deux premiers alinéas de l'article L. 4312-1, l'article L. 4312-6 et les articles L. 4313-1 à L. 4313-3 sont applicables à l'entente interrégionale.


    Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.

  • Article L5622-4

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2026

    Modifié par Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 10

    Les dispositions des articles L. 4313-1 et L. 4313-2 sont applicables aux établissements de coopération interrégionale. Les lieux de mise à disposition du public sont le siège de l'établissement et les hôtels des régions membres.


    Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.