Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 16/11/2009Version en vigueur au 16 novembre 2009

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  • Article R723-34

    Version en vigueur du 16/11/2009 au 08/07/2019Version en vigueur du 16 novembre 2009 au 08 juillet 2019

    Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
    Modifié par Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009 - art. 3

    Les commissaires du Gouvernement, qui représentent le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget assistent aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

    La Caisse nationale des barreaux français fait en outre l'objet de vérifications de l'inspection générale des finances et du receveur général des finances de Paris.

  • Article R723-35

    Version en vigueur du 16/11/2009 au 08/07/2019Version en vigueur du 16 novembre 2009 au 08 juillet 2019

    Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
    Modifié par Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009 - art. 3

    L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.