Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 07/11/2009Version en vigueur au 07 novembre 2009

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  • Article L433-1

    Version en vigueur depuis le 07/11/2009Version en vigueur depuis le 07 novembre 2009

    Modifié par Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 7

    Lorsque, en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-32 et aux dispositions de l'article L. 222-1, la commission du contrôle de la réglementation a prononcé, en application du 3° de l'article L. 422-1, une sanction pécuniaire devenue définitive, le juge pénal saisi des mêmes faits ou de faits connexes peut ordonner que cette sanction pécuniaire s'impute sur le montant de l'amende pénale prononcée par lui postérieurement.