Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 01/01/2010Version en vigueur au 01 janvier 2010

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  • Article D223-3

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
    Modifié par Décret n°2009-1239 du 15 octobre 2009 - art. 1

    La liste des bureaux fonciers est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau XIII annexé au présent code.

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut modifier cette liste par arrêté pris après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour.

  • Article D223-6

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
    Modifié par Décret n°2009-1239 du 15 octobre 2009 - art. 1

    Le tribunal d'instance au siège duquel est situé le bureau foncier dispose d'un effectif propre de juges du livre foncier.

    Le bureau foncier est tenu par un juge du livre foncier.

    Si plusieurs juges sont chargés du service du livre foncier, le premier président de la cour d'appel assigne, par ordonnance, à chaque juge des circonscriptions déterminées. Il est statué par un même juge sur l'ensemble d'une requête concernant des immeubles situés dans des circonscriptions différentes.

    En cas d'absence ou d'empêchement du juge du livre foncier, son remplacement est assuré par ordonnance du premier président de la cour d'appel.

    Les décisions du premier président sont des mesures d'administration judiciaire.

  • Article R223-7

    Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


    Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, décider qu'un même magistrat est chargé de plusieurs livres fonciers.

  • Article D223-8

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
    Modifié par Décret n°2009-1239 du 15 octobre 2009 - art. 1

    Le secrétariat du bureau foncier est assuré par le greffe du tribunal d'instance au siège duquel est situé le bureau foncier.

    Le juge chargé du livre foncier surveille l'instruction des affaires par le secrétariat du bureau.

  • Article D223-9

    Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/11/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 novembre 2015

    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


    La vérification de la tenue du livre foncier est faite par un magistrat de la cour d'appel désigné à cette fin par le premier président. Ce magistrat est assisté du greffier en chef vérificateur. Il peut faire procéder, par celui-ci, à des investigations déterminées.
    Le résultat des vérifications et investigations est consigné dans un procès-verbal qui est porté à la connaissance des magistrats et greffiers intéressés.
    Le magistrat vérificateur notifie aux juges intéressés ses observations et suggestions. Le premier président se prononce sur les désaccords que ces derniers pourraient manifester.
    Le greffier en chef vérificateur procède pareillement en ce qui concerne les opérations de la compétence exclusive des greffiers du livre foncier. Il demande, en cas de nécessité, au procureur général de se prononcer.