Code de l'environnement

Version en vigueur au 25/09/2009Version en vigueur au 25 septembre 2009

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  • Article R543-129-1

    Version en vigueur du 25/09/2009 au 13/07/2011Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 13 juillet 2011

    Création Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1

    Les distributeurs de piles et accumulateurs automobiles reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les piles et accumulateurs automobiles usagés du même type que ceux qu'ils commercialisent qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des piles et accumulateurs automobiles usagés sur leurs points de vente.
  • Article R543-129-2

    Version en vigueur du 25/09/2009 au 12/07/2011Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 12 juillet 2011

    Création Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1

    Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-156, qui procèdent à la collecte sélective des piles et accumulateurs automobiles usagés les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.
  • Article R543-129-3

    Version en vigueur du 25/09/2009 au 13/07/2011Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 13 juillet 2011

    Création Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1

    I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les piles et accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2, que les personnes mentionnées à l'article R. 543-129-2 leur demandent d'enlever. Les producteurs peuvent en convenir autrement par des accords directs avec les utilisateurs, autres que les ménages, des piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national. Dans ce dernier cas, les accords prévoient les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie de l'élimination de ces déchets dans les conditions prévues à l'article R. 543-131.

    Les obligations d'enlèvement et de traitement sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et pour lesquels ils n'ont pas conclu d'accord direct avec les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles.

    Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé.

    II.-Les organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :

    1° Les conditions dans lesquelles les producteurs prennent en charge les coûts nets résultant de l'enlèvement et du traitement des piles et accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à leur disposition dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;

    2° Les conditions d'un enlèvement gratuit des piles et accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;

    3° Les conditions de traitement des piles et accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;

    4° Les objectifs de recyclage des piles et accumulateurs automobiles usagés en fonction de leur composition chimique ;

    5° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des piles et accumulateurs automobiles usagés ;

    6° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition et de l'importance de ne pas se débarrasser des piles et accumulateurs automobiles usagés avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ;

    7° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public.

  • Article R543-129-4

    Version en vigueur du 25/09/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 3
    Création Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1

    En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé des clauses du cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté interministériel, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, mettre en demeure le titulaire de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.