Code de l'environnement

Version en vigueur au 25/09/2009Version en vigueur au 25 septembre 2009

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  • Article R543-133

    Version en vigueur du 25/09/2009 au 12/07/2011Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 12 juillet 2011

    Modifié par Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :

    1° Pour un producteur :

    a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-127 ;

    b) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132 ;

    2° Pour un distributeur, de ne pas reprendre une pile ou un accumulateur usagé dans les conditions prévues aux articles R. 543-128-1 et R. 543-129-1 ;

    3° Pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement des piles et accumulateurs usagés, de ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132.

  • Article R543-134

    Version en vigueur du 25/09/2009 au 12/07/2011Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 12 juillet 2011

    Modifié par Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

    1° Pour un producteur :

    a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-126 ;

    b) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur portable usagé dans les conditions prévues à l'article R. 543-128-3 ;

    c) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur automobile usagé dans les conditions prévues à l'article R. 543-129-3 ;

    d) De ne pas reprendre ou assurer l'élimination d'une pile ou d'un accumulateur industriel usagé dans les conditions prévues à l'article R. 543-130 ;

    2° Pour les personnes visées à l'article R. 543-131, de ne pas traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur usagé dans les conditions prévues par cet article.