Code de la défense

Version en vigueur au 19/09/2009Version en vigueur au 19 septembre 2009

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  • Article R1333-75

    Version en vigueur du 19/09/2009 au 03/10/2016Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 03 octobre 2016

    Création Décret n°2009-1120 du 17 septembre 2009 - art. 2

    Le ministre de la défense désigne, par arrêté, les agents chargés d'exercer le contrôle auquel est soumis le titulaire de l'autorisation ou le déclarant.

    Ils lui rendent compte sans délai de tout manquement par rapport aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre.