Code de la défense

Version en vigueur au 19/09/2009Version en vigueur au 19 septembre 2009

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  • Article R1333-1

    Version en vigueur du 19/09/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2009-1120 du 17 septembre 2009 - art. 1

    I.-Les dispositions de la présente section tendent à la protection des matières nucléaires contre la perte, le vol, le détournement ou tout acte visant à les altérer, les détériorer ou les disperser.

    Cet impératif de protection s'étend aux installations où elles sont détenues, aux dispositifs de sécurité qui équipent ces installations et à ceux qui sont utilisés pour le transport de ces matières.

    On entend par " installations " les locaux ou ouvrages dans lesquels les matières nucléaires sont détenues.

    II.-La liste des matières fusibles, fissiles ou fertiles mentionnée à l'article L. 1333-1 du présent code comprend : le plutonium, l'uranium, le thorium, le deutérium, le tritium et le lithium 6.

    III.-Sont soumises aux dispositions de la présente section les matières dites nucléaires énumérées au II ci-dessus et les composés chimiques comportant un de ces éléments à l'exception des minerais.

    Les matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion sont régies par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV.

  • Article R1333-2

    Version en vigueur du 19/09/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2009-1120 du 17 septembre 2009 - art. 1

    Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des autres réglementations applicables aux matières nucléaires, notamment celles relatives à la radioprotection et au transport de matières dangereuses.