Code de la consommation

Version en vigueur au 04/09/2009Version en vigueur au 04 septembre 2009

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  • Article R214-17

    Version en vigueur du 04/09/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 04 septembre 2009 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
    Création Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 1

    Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) n° 37 / 2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine.

    Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du même règlement, pour les installations frigorifiques de moins de 10 mètres cubes destinées à la conservation de stocks dans les magasins de détail, la température de l'air peut être mesurée au moyen d'un thermomètre visible.