Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2009Version en vigueur au 12 août 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L3132-26

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015

    Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an.

    A Paris, cette décision est prise par le préfet de Paris.

  • Article L3132-27

    Version en vigueur depuis le 12/08/2009Version en vigueur depuis le 12 août 2009

    Modifié par LOI n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 1

    Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps.

    L'arrêté pris en application de l'article L. 3132-26 détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.

    Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.