Article 12
Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2029Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.
Article 12-1
Version en vigueur du 07/08/2009 au 01/01/2029Version en vigueur du 07 août 2009 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 2Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire.Article 13
Version en vigueur du 07/08/2009 au 01/01/2029Version en vigueur du 07 août 2009 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 3La police judiciaire est placée, dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction conformément aux articles 224 et suivants.
Article 14
Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2029Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.
Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions.
Article 15
Version en vigueur du 29/07/1978 au 26/01/2023Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 26 janvier 2023
Modifié par Loi 78-788 1978-07-28 art. 1 JORF 29 juillet 1978
La police judiciaire comprend :
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ;
3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.
Article 15-1
Version en vigueur du 19/03/2003 au 01/01/2029Version en vigueur du 19 mars 2003 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 8 () JORF 19 mars 2003
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 8Les catégories de services ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire visés aux sections II et III du présent chapitre exercent leurs fonctions habituelles, les modalités de création de ces services ou unités ainsi que leurs critères de compétence territoriale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre intéressé. La compétence territoriale de ces services ou unités s'exerce, selon les distinctions prévues par ce décret, soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département.
Article 15-2
Version en vigueur du 16/06/2000 au 25/03/2019Version en vigueur du 16 juin 2000 au 25 mars 2019
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 17 () JORF 16 juin 2000
Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale des services judiciaires au service d'enquête compétent. Elles peuvent être ordonnées par le ministre de la justice et sont alors dirigées par un magistrat.
Article 15-3
Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 mars 2017
La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent.
Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.