Code de la défense

Version en vigueur au 07/08/2009Version en vigueur au 07 août 2009

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  • Article L3211-1

    Version en vigueur du 21/12/2004 au 22/07/2016Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 22 juillet 2016

    Les forces armées comprennent :

    1° L'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air, qui constituent les armées au sens du présent code ;

    2° La gendarmerie nationale ;

    3° Des services de soutien interarmées.

  • Article L3211-2

    Version en vigueur du 07/08/2009 au 22/07/2016Version en vigueur du 07 août 2009 au 22 juillet 2016

    Modifié par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 1

    Les forces armées de la République sont au service de la nation. La mission des armées est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation.

  • Article L3211-3

    Version en vigueur du 07/08/2009 au 01/05/2012Version en vigueur du 07 août 2009 au 01 mai 2012

    Création LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 1

    La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois.

    La police judiciaire constitue l'une de ses missions essentielles.

    La gendarmerie nationale est destinée à assurer la sécurité publique et l'ordre public, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines, ainsi que sur les voies de communication.

    Elle contribue à la mission de renseignement et d'information des autorités publiques, à la lutte contre le terrorisme, ainsi qu'à la protection des populations.

    Elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation, notamment au contrôle et à la sécurité des armements nucléaires.

    L'ensemble de ses missions, civiles et militaires, s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, hors de celui-ci en application des engagements internationaux de la France, ainsi qu'aux armées.