Article R6221-11
Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/01/2016Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 2
Création Décret n°2009-958 du 29 juillet 2009 - art. 11Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 6221-2-1, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 6221-13.
Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.Article R6221-12
Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/01/2016Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 2
Création Décret n°2009-958 du 29 juillet 2009 - art. 11La Commission nationale permanente de biologie médicale examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-16 à R. 4111-20.
Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18 est réalisé sous la responsabilité d'un professionnel qualifié.Article R6221-13
Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/01/2016Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 2
Création Décret n°2009-958 du 29 juillet 2009 - art. 11Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.