Code de la santé publique

Version en vigueur au 03/08/2009Version en vigueur au 03 août 2009

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  • Article R6221-11

    Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/01/2016Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 2
    Création Décret n°2009-958 du 29 juillet 2009 - art. 11

    Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 6221-2-1, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 6221-13.

    Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.

    Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

  • Article R6221-12

    Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/01/2016Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 2
    Création Décret n°2009-958 du 29 juillet 2009 - art. 11

    La Commission nationale permanente de biologie médicale examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-16 à R. 4111-20.

    Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18 est réalisé sous la responsabilité d'un professionnel qualifié.

  • Article R6221-13

    Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/01/2016Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 2
    Création Décret n°2009-958 du 29 juillet 2009 - art. 11

    Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :

    1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

    2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;

    3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.