Code de la santé publique

Version en vigueur au 03/08/2009Version en vigueur au 03 août 2009

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  • Article R4331-9

    Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/03/2010Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 mars 2010

    Modifié par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 6

    Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des ergothérapeutes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4331-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4331-11.

    Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.

    Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

  • Article R4331-10

    Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/03/2010Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 mars 2010

    Modifié par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 6

    La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36, sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé.
  • Article R4331-11

    Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/03/2010Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 mars 2010

    Modifié par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 6

    Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

    1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

    2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;

    3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

    4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.