Partie réglementaire (Articles R1110-4 à D6431-75)
Article R4331-9
Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/03/2010Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 mars 2010
Modifié par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 6
Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des ergothérapeutes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4331-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4331-11.Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
Article R4331-10
Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/03/2010Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 mars 2010
Modifié par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 6
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36, sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé.Article R4331-11
Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/03/2010Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 mars 2010
Modifié par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 6
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.