Code du patrimoine

Version en vigueur au 06/08/2009Version en vigueur au 06 août 2009

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  • Article L642-1

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 14/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 14 juillet 2010

    Modifié par Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 28 () JORF 9 septembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

    Sur proposition du conseil municipal des communes intéressées ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel.

  • Article L642-2

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 14/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 14 juillet 2010

    Modifié par Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 29 () JORF 9 septembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

    Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l'article L. 642-3.

    Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites et accord de l'autorité administrative, la zone de protection est créée par décision du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.

    Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.

    Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan local d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

    La révision de tout ou partie d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager a lieu dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale, ni que soient réduits les espaces boisés classés, une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifiée par arrêté de l'autorité compétente et après accord de l'autorité administrative. Le projet de modification est soumis à enquête publique.

  • Article L642-3

    Version en vigueur du 06/08/2009 au 14/07/2010Version en vigueur du 06 août 2009 au 14 juillet 2010

    Modifié par LOI n°2009-967 du 3 août 2009 - art. 9

    Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France.

    Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France est saisi en application du présent article.

    Si le ministre compétent a décidé d'évoquer le dossier, l'autorisation ne peut intervenir qu'après son accord.

  • Article L642-4

    Version en vigueur du 24/02/2004 au 14/07/2010Version en vigueur du 24 février 2004 au 14 juillet 2010

    Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les dispositions du premier alinéa de l'article L. 642-3 du présent code est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.

    Les dispositions des articles L. 480-1 à L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 642-3 et à l'alinéa précédent sous réserve des adaptations suivantes :

    a) Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre compétent ;

    b) Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux personnes mentionnées au a ;

    c) L'article L. 480-12 du code de l'urbanisme est applicable ;

    d) Pour application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité du lieu avec les prescriptions formulées par le ministre compétent, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur.

  • Article L642-5

    Version en vigueur du 09/09/2005 au 14/07/2010Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 14 juillet 2010

    Modifié par Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 30 () JORF 9 septembre 2005

    Lorsqu'un monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les servitudes d'utilité publique instituées pour la protection de son champ de visibilité, en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32, ne sont pas applicables.

    Les immeubles situés dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement.

  • Article L642-6

    Version en vigueur du 24/02/2004 au 14/07/2010Version en vigueur du 24 février 2004 au 14 juillet 2010

    Les zones de protection créées en application des articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.

  • Article L642-7

    Version en vigueur du 24/02/2004 au 14/07/2010Version en vigueur du 24 février 2004 au 14 juillet 2010

    Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.