Code de la défense

Version en vigueur au 01/08/2009Version en vigueur au 01 août 2009

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  • Article L4139-16

    Version en vigueur du 01/08/2009 au 07/08/2009Version en vigueur du 01 août 2009 au 07 août 2009

    Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 18

    I.-Les limites d'âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :

    1° Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-quatre ans.

    L'âge maximal de maintien en première section est de soixante-cinq ans ;

    2° Pour les officiers des armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :



    OFFICIERS subalternes ou dénomination correspondante


    COMMANDANT ou dénomination correspondante

    LIEUTENANT-COLONEL ou dénomination correspondante

    COLONEL ou dénomination correspondante

    AGE MAXIMAL de maintien en première section des officiers généraux

    Officiers des armes de l'armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l'air

    57

    61

    Officiers de gendarmerie

    57

    58

    61

    Officiers de l'air

    50

    54

    61

    Officiers du cadre spécial, commissaires (terre, marine et air), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes

    60

    62

    Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes

    60

    65

    Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers)

    60

    -

    Ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques de l'armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l'enseignement maritime, ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense

    64

    65

    Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires

    64

    -

    Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services qui ne sont pas régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV relatif aux officiers généraux peuvent être temporairement maintenus en activité au-delà de l'âge de soixante ans, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application du 1° du I de l'article L.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de la durée ainsi déterminée.

    Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables ;

    3° Pour les sous-officiers des armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :



    SERGENT ou dénomination correspondante

    SERGENT-CHEF ou dénomination correspondante

    ADJUDANT ou dénomination correspondante

    ADJUDANT-CHEF ou dénomination correspondante

    MAJOR

    Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant), corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

    45

    50

    56

    57

    Sous-officiers de gendarmerie

    56 (y compris le garde de gendarmerie)

    57

    Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air

    45

    50

    Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers), major des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)

    57

    Sous-officiers du service des essences des armées

    -

    60

    Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sous-officier de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs

    64

    Les musiciens des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.

    II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L.4132-12, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :



    LIMITE DE DURÉE DES SERVICES
    (année)

    Officiers sous contrat

    20

    Militaires commissionnés

    15

    Militaires engagés

    25

    Volontaires dans les armées

    5

    Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par périodes de deux ans renouvelables.

    Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

    Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.