Code de la défense

Version en vigueur au 01/08/2009Version en vigueur au 01 août 2009

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  • Article L1333-8

    Version en vigueur du 01/08/2009 au 12/07/2014Version en vigueur du 01 août 2009 au 12 juillet 2014

    Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 15

    Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires afférentes sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services des douanes, les agents de la répression des fraudes, le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre chargé de l'énergie, les agents en charge de la métrologie légale.