Article L1121-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009
Le conseil de défense et de sécurité nationale, de même que ses formations restreintes ou spécialisées, notamment le Conseil national du renseignement, sont présidés par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.