Article R914-32
Version en vigueur du 29/12/2008 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 01 octobre 2009
Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de maître à la suite de leur admission au concours externe et au troisième concours bénéficient, dans la limite du nombre de contrats offerts au concours et avec l'accord du chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat dans lequel ils effectuent la partie pratique de leur formation, d'une année de formation.
L'année de formation correspond à la seconde année de formation dispensée aux lauréats des concours de l'enseignement public dans les instituts universitaires de formation des maîtres ou, pour les candidats inscrits sur la liste d'aptitude des troisièmes concours, à celle dispensée aux lauréats des troisièmes concours de l'enseignement public dans les instituts universitaires de formation des maîtres.
Toutefois, les personnels qui exerçaient avant le concours des fonctions de maître continuent à assurer un service d'enseignement ou de documentation dans des conditions analogues à celles applicables aux personnels correspondants de l'enseignement public et bénéficient d'une formation adaptée.
Le contenu et l'organisation de la formation dispensée avec le concours d'un institut universitaire de formation des maîtres, ainsi que les charges auxquelles elle donne lieu, font l'objet d'une convention entre le recteur, l'institut universitaire de formation des maîtres et les représentants des établissements d'enseignement privés dans le respect du caractère propre de ces établissements.Article R914-33
Version en vigueur du 29/12/2008 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 01 octobre 2009
L'année de formation prévue à l'article R. 914-32 donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur.
Toutefois, les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat continuent à être régis par ce contrat pendant une période probatoire d'un an.
Pendant la période de formation, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru. Ils peuvent toutefois opter pour le maintien de la rémunération qu'ils percevaient antérieurement, sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer une rémunération supérieure à celle qui résultera de leur classement dans leur nouvelle échelle de rémunération.Article R914-34
Version en vigueur du 29/12/2008 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 01 octobre 2009
A l'issue de l'année de formation, l'aptitude des candidats au professorat est constatée par la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat.
Le jury académique se prononce sur l'aptitude des candidats dans les mêmes conditions que celles fixées pour les candidats reçus aux concours de l'enseignement public.Article R914-35
Version en vigueur du 29/12/2008 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 01 octobre 2009
Les candidats qui, à l'issue de l'année de formation, n'obtiennent pas le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat peuvent à titre exceptionnel être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur, à suivre une nouvelle année de formation. A cette fin, le contrat provisoire et la période probatoire prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 914-33 sont renouvelés pour une durée d'un an.L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
Article R914-36
Version en vigueur du 30/07/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 juillet 2009 au 01 janvier 2026
Les maîtres qui avaient la qualité de maître contractuel et qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat continuent à bénéficier de leur contrat antérieur et sont replacés dans l'échelle de rémunération qu'ils détenaient.Article R914-37
Version en vigueur du 30/07/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 juillet 2009 au 01 janvier 2026
Les dispositions des articles R. 914-33, R. 914-34 et R. 914-35 sont applicables aux candidats admis aux concours prévus à l'article R. 914-28.Article R914-38
Version en vigueur du 29/12/2008 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 01 octobre 2009
Une formation préparatoire aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés peut être organisée dans les sections ou options correspondant à celle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Elle est assurée par un organisme de formation ayant conclu une convention avec le ministre.
La durée de cette formation est fixée à deux ans. Elle est réduite à un an pour les candidats justifiant, au début de la formation, d'une licence ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieurs ou de titres, diplômes ou qualifications jugés au moins équivalents par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Les maîtres ayant bénéficié de la formation préparatoire ne peuvent, à l'issue de celle-ci, se présenter aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés que dans la section correspondant à celle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique qu'ils ont suivi durant leur formation.